3. Tenue d’un registre. Le greffier tient à jour un registre dans lequel sont consignées, pour chaque cause, les indications suivantes:a) le nom, l’adresse civique et, le cas échéant, l’adresse électronique des parties, ceux du bureau d’avocats qui les représente de même que le nom de l’avocat en charge du dossier;
b) la date de la réception de l’inscription en appel;
c) la date de la comparution de la partie intimée;
d) la date de la production du mémoire de chaque partie ou des documents en tenant lieu;
e) la date de la production du certificat de mise en état ou celle de la mise en état par le greffier;
f) la date de tout autre acte de procédure et, le cas échéant, celle de la décision intervenue;
g) les renseignements relatifs à l’ajournement d’une requête;
h) la date de la mise en délibéré et celle de l’arrêt.